Le Quotidien du 14 mai 2008 : Concurrence

[Brèves] Un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique est-il contraire aux normes communautaires ?

Réf. : CE 4/5 SSR, 09 mai 2008, n° 287503,(N° Lexbase : A4272D8Q)

Lecture: 1 min

N9057BE8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique est-il contraire aux normes communautaires ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225066-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services. Toutefois, une telle atteinte peut être admise si elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 mai dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mai 2008 n° 287503, Société Zeturf Limited N° Lexbase : A4272D8Q). En l'espèce, la société requérante demande l'abrogation de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (N° Lexbase : L7261HT4), en particulier son premier alinéa, qui réserve l'exercice de l'activité économique que constitue la gestion du pari mutuel hors hippodromes à un groupement d'intérêt économique, le PMU. Aussi, le Conseil surseoit à statuer et saisit la CJCE pour savoir si les articles 49 (N° Lexbase : L5359BCH) et 50 du TUE doivent être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif. A noter que, dans un litige concernant également la société Zeturf, la Cour de cassation avait déjà mis à mal le monopole du PMU dans un arrêt en date du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986, Société Zeturf limited N° Lexbase : A2233DXY et lire N° Lexbase : N7997BBS) : une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux.

newsid:319057

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.