Le Quotidien du 18 avril 2008 : Habitat-Logement

[Brèves] Egalité des armes entre le commissaire de Gouvernement et la personne expropriée

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 07-14.411, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8917D7E)

Lecture: 1 min

N7684BEC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Egalité des armes entre le commissaire de Gouvernement et la personne expropriée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224942-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 9 avril 2008, la Haute juridiction a jugé que les avantages dont bénéficie le commissaire du Gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature, à eux seuls, à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-14.411, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8917D7E). En effet, il résulte des dispositions des articles R. 13-7 (N° Lexbase : L3111HLS), R. 13-28 (N° Lexbase : L3142HLX) et R. 13-32 (N° Lexbase : L3147HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (N° Lexbase : L4622G8P), que le commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction, que l'exproprié peut user de la faculté offerte par l'article L. 135 B, alinéa 1er, du LPF (N° Lexbase : L0821HP4) tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK) de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et que la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux.

newsid:317684

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.