Le Quotidien du 14 juin 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Cumul de la pension de vieillesse avec une activité professionnelle et absence de nouveaux droits en matière de retraite : légalité du règlement du régime complémentaire des avocats

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386837, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2411RS4)

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[Brèves] Cumul de la pension de vieillesse avec une activité professionnelle et absence de nouveaux droits en matière de retraite : légalité du règlement du régime complémentaire des avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32249025-0
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le 16 Juin 2016

Il résulte des dispositions de l'article L. 723-11-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2665IZQ) qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires ; ainsi, le législateur a nécessairement entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Et, les articles L. 723-5 (N° Lexbase : L5361I3X) et suivants du même code ne prévoient aucune exonération de cotisation en faveur des avocats qui cumulent leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité. Et, l'article R. 723-45-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3639IGU) ne fait que tirer les conséquences de la loi en prévoyant que : "le versement des cotisations et contributions dues [...] pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits". Tels sont les apports d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2411RS4). Pour le Haut conseil, ces dispositions ont une base légale ou ne méconnaissent pas la compétence confiée au législateur, ni le droit des contrats, ou le principe d'égalité. Par ailleurs, les avocats qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne se trouvent pas, au regard des règles relatives à la constitution du droit à pension, dans la même situation que les avocats qui exercent leur activité sans bénéficier d'une pension de retraite. En prévoyant, comme le fait d'ailleurs désormais l'article L. 161-22-1 A du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2617IZX) pour l'ensemble des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, que les droits à pension des avocats qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne sont plus susceptibles d'être modifiés, sans pour autant les exonérer des cotisations dues par tout avocat à ce régime complémentaire obligatoire, la Caisse nationale des barreaux français a instauré une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objectif de solidarité entre actifs et retraités poursuivi par ce régime et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. N'est donc pas fondée la demande d'abrogation de l'arrêté d'approbation de l'article 8, de l'article 9, ainsi que du deuxième alinéa de l'article 13 du règlement du régime complémentaire des avocats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9328CDT).

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