Le Quotidien du 6 mars 2008 : Droit financier

[Brèves] Position de l'AMF concernant la mise en place de schémas de délégation de gestion financière pour des OPCVM ou des mandats

Réf. : Directive (CE) n° 2006/49 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (N° Lexbase : L1386HKK)

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[Brèves] Position de l'AMF concernant la mise en place de schémas de délégation de gestion financière pour des OPCVM ou des mandats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224665-breves-position-de-lamf-concernant-la-mise-en-place-de-schemas-de-delegation-de-gestion-financiere-p
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le 22 Septembre 2013

Devant la multiplication récente des projets soumis à son avis ou à son approbation, l'AMF a publié sur son site, le 4 mars dernier, sa position concernant la mise en place de délégation de gestion financière pour des OPCVM ou de mandats. Cet avis rappelle, tout d'abord, la réglementation applicable à ce type de délégation et expose, ensuite, comment cette réglementation trouve à s'appliquer dans les cas les plus fréquemment rencontrés. Conformément aux Directives "MIF" (N° Lexbase : L1386HKK) et "OPCVM" (N° Lexbase : L9653AU3), les règles à respecter sont les mêmes qu'en cas de gestion en direct, la responsabilité de la société de gestion restant inchangée, puisqu'elle ne peut être transférée à la société délégataire. Ce cadre juridique est complété par des règles propres à la délégation, afin d'en limiter les risques, de préserver les capacités de contrôle du régulateur et d'éviter l'émergence des sociétés "boites aux lettres". L'AMF considère, en outre, que le poids des activités déléguées ne peut excéder celui des activités non déléguées, la définition d'un critère universel d'appréciation de ce poids étant illusoire, compte tenu de la diversité des cas de figure. La société de gestion doit démontrer sa capacité à contrôler les activités de gestion financière déléguée, via la mise en place d'un dispositif de contrôle, et sa capacité à maîtriser les risques additionnels liés à l'externalisation. Enfin, l'AMF précise que la mise en place d'une telle délégation est susceptible d'entraîner une modification portant sur les éléments caractéristiques du dossier d'agrément initial et de nécessiter, de ce fait, une information préalable.

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