Après avoir rappelé que la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (
N° Lexbase : L7504AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation
in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu'il existe des ovules fécondés
in vitro, mais que ceux-ci n'ont, cependant, pas encore été transférés dans l'utérus de cette dernière, la CJCE retient, néanmoins, dans un arrêt du 26 février dernier (CJCE, 26 février 2008, aff. C-506/06, Sabine Mayr c/ Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG
N° Lexbase : A0692D7R), que les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (
N° Lexbase : L9232AUH), s'opposent au licenciement d'une travailleuse qui, dans des circonstances telles que celles au principal, se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation
in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés
in vitro dans l'utérus de cette travailleuse, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement.
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