Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2008, la Cour de cassation rappelle que certaines personnes reconnues coupables d'agressions sexuelles ne peuvent se voir dispenser de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) (Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 07-82.115, F-P+F
N° Lexbase : A7373D4T). En l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré une personne coupable d'agressions sexuelles sur personnes particulièrement vulnérables, infraction visée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2844HI8) et punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement, l'a dispensée d'inscription au FIJAIS. La Haute juridiction rappelle que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 précité, et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. En se prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L3759HGC), qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8673HW7) a mis en place en la matière une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est donc encourue.
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