Par un arrêt rendu le 24 janvier 2008, la CJCE dit pour droit que l'article 36, paragraphe 2, de la Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (
N° Lexbase : L7532AUI), telle que modifiée par la Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (
N° Lexbase : L8306AU8), lu à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché (CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis
N° Lexbase : A0857D4I). Selon la Cour, les dispositions précitées exigent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus aux soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. En effet, les soumissionnaires potentiels doivent être mis en mesure d'avoir connaissance, au moment de la préparation de leurs offres, de l'existence et de la portée de ces éléments. Dès lors, un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des règles de pondération ou des sous-critères pour les critères d'attribution qu'il n'a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.
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