Le Quotidien du 14 janvier 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] Un contrat de fournitures et un contrat de crédit-bail, portant sur le premier, ne constituent pas un ensemble indivisible

Réf. : Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-15.116, FP-P+B (N° Lexbase : A1188D3E)

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le 22 Septembre 2013

Un contrat de fournitures et un contrat de crédit-bail, portant sur le premier, ne constituent pas un ensemble indivisible. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2007 (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-15.116, FP-P+B N° Lexbase : A1188D3E). Dans les faits rapportés, M. H. avait conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires au moyen de disquettes fournies par cette société. Il avait parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, moyennant le paiement de loyers mensuels. La société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. H., arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles, a assigné ses cocontractants en résiliation des contrats de vente et de prestation de services, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le requérant avait reçu une offre de reprise du service des disquettes émanant d'une autre société, de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC, et que son refus de cette prestation de substitution était seul à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes. Approuvant d'abord la cour d'appel d'avoir souverainement retenu que les contrats ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, la Haute juridiction va cependant censurer l'arrêt en ce qu'il a débouté M. H. de son action en résiliation. En effet, en se déterminant ainsi, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, M. H. avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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