Le Quotidien du 6 décembre 2007 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Vers une modification de l'article L. 642-1 du Code de commerce pour permettre la cession de la clientèle d'un débiteur médecin ?

Réf. : QE n° 2060 de Mme Bourragué Chantal, JOANQ 07 août 2007 p. 5107, Economie, finances et emploi, réponse publ. 04-12-2007 p. 7705, 13ème législature (N° Lexbase : L4344H3B)

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le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle publiée le 4 décembre dernier, le ministre de la Justice s'est prononcé sur le problème soulevé par l'article L. 642-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9092HGT), disposition qui empêche le praticien de céder sa clientèle, la cession ne pouvant porter que sur les éléments corporels du cabinet. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cession de l'entreprise du débiteur personne physique placé en liquidation judiciaire ne peut porter que sur des éléments corporels, lorsque ce débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette disposition exclut donc bien la possibilité de céder la clientèle d'un débiteur médecin. Lors de la réforme de 2005, il a en effet été estimé peu opportun, compte tenu de la relation fortement marquée d'intuitu personae qui se noue entre le professionnel libéral et ses clients, de permettre au liquidateur de céder la clientèle comme un bien ordinaire. Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les représentants des professionnels libéraux concernés se sont montrés partagés sur le sujet, certains invoquant le caractère théorique de la valeur de la clientèle d'un professionnel libéral en liquidation judiciaire et d'autres soulignant, au contraire, la perte résultant de l'incessibilité des actifs incorporels, y compris de la clientèle. A cet égard, dans la continuité des discussions déjà engagées par la chancellerie avec les autorités et ordres professionnels, il semble aujourd'hui possible d'envisager une modification de la disposition en cause, dans un sens qui permettrait de céder les actifs incorporels selon des modalités aménagées par rapport au droit commun (QE n° 2060 de Mme Bourragué Chantal, JOANQ 7 août 2007 p. 5107, Economie, finances et emploi, réponse publ. 4 décembre 2007 p. 7705, 13ème législature N° Lexbase : L4344H3B).

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