A la suite de la démission collective du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a procédé à la désignation de la commission provisoire de gestion prévue par l'article L. 512-98 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9618DYU). En application de l'article L. 512-90 du même code (
N° Lexbase : L4079APR), le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a proposé la candidature de M. R. en qualité de membre du nouveau directoire. Par une décision du 25 octobre 2002, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de proposer cette candidature à l'agrément de son conseil de surveillance. Le Tribunal des conflits, dans une décision du 19 novembre dernier, a considéré "
qu'en prenant cette décision de refus de proposition, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique". Il en a déduit que la connaissance du litige introduit par M. R. et relatif à cette décision ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il déclare nulle l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2002, en ce qu'elle a jugé bien fondée l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative (T. confl., 19 novembre 2007, M. Dominique Renucci c/ Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, n° 3628
N° Lexbase : A7223DZK ; sur
la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, voir N° Lexbase : E9684APD).
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