Aux termes d'un arrêt rendu le 31 octobre dernier, la Cour de cassation a indemnisé des riverains pour imprudences et négligences fautives des exploitants d'un fonds agricole (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-19.128, FS-P+B
N° Lexbase : A2392DZM). En l'espèce, les époux A., propriétaires de parcelles bâties desservies par un chemin privé, ont assigné la SCI Grosso (SCI), propriétaire de parcelles agricoles voisines, et l'ERAL qui les exploitent, pour les voir condamnées à leur verser le montant du coût des travaux de remise en état du chemin détérioré par les travaux effectués par l'EARL. La SCI et l'EARL font grief à l'arrêt attaqué, rendu en 2006, d'avoir accueilli cette demande. Pour la Haute juridiction, en accordant aux consorts A. une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt de 2003 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance initialement saisi en 2002, qui avait décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance, dès lors que le litige se rapportait à une servitude d'écoulement des eaux pluviales et à ses aménagements. De plus, les risques et dommages des consorts A. n'étaient pas liés à l'exploitation normale du fonds de la SCI et de l'EARL, mais à des imprudences et négligences fautives des exploitants qui, en le remaniant, en avaient supprimé partiellement certains inconvénients mais au détriment de leurs voisins. Enfin, comme l'article 1153-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1255AB4) est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2976ADL), c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la SCI et l'EARL à payer aux consorts A., sur la somme à eux allouée au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision.
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