Le Quotidien du 17 septembre 2007 : Avocats

[Brèves] Contestation relative à la saisie de documents ou de données informatiques effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat

Réf. : Cass. crim., 08 août 2007, n° 07-84.252, F-P+F (N° Lexbase : A0577DYZ)

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le 22 Septembre 2013

Le juge des libertés et de la détention doit rechercher si la saisie des données informatiques ne constitue pas une violation du secret professionnel, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 8 août 2007 (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.252, F-P+F N° Lexbase : A0577DYZ). En l'espèce, au cours d'une enquête préliminaire, une perquisition a eu lieu dans le cabinet et le domicile d'un avocat à l'encontre duquel il existait des indices de participation à des faits de détention d'images de mineur présentant un caractère pornographique. Le bâtonnier s'est opposé à la saisie d'un ordinateur portable et d'un disque dur d'ordinateur fixe, en faisant valoir que ce matériel informatique contenait des données relatives à des dossiers de la clientèle du cabinet, qui étaient couverts par le secret professionnel. L'ordinateur portable et le disque dur ont été placés sous scellés fermés et la contestation a été soumise au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République. Pour déclarer cette requête irrecevable, l'ordonnance ici attaquée relève que l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9736HEC), qui encadre strictement les perquisitions dans le cabinet d'un avocat, énonce qu'"aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision" de poursuite. Cette protection n'envisage donc que la saisie de documents, alors qu'en l'occurrence seul du matériel informatique a été placé sous scellés. La Haute juridiction énonce qu'au contraire il incombait au juge des libertés et de la détention de rechercher si la saisie des données informatiques ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense. L'ordonnance attaquée est donc annulée.

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