Le Quotidien du 4 septembre 2007 : Libertés publiques

[Brèves] L'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure équivaut à une violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 24 juillet 2007, Req. 56802/00,(N° Lexbase : A5135DXH)

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[Brèves] L'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure équivaut à une violation du droit à un procès équitable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223506-breves-labsence-de-communication-de-certaines-pieces-versees-au-dossier-de-la-procedure-equivaut-a-u
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le 22 Septembre 2013

L'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure équivaut à une violation du droit à un procès équitable. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme le 24 juillet 2007 (CEDH, 24 juillet 2007, Req. 56802/00, Baumet c/ France N° Lexbase : A5135DXH). Dans les faits rapportés, le requérant, M. B., est maire de la commune de Pont-Saint-Esprit et fut, entre autres fonctions, président du conseil général du département du Gard. L'intéressé fut mis en cause par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon à l'occasion du contrôle des comptes et de la gestion de trois associations percevant des subventions du département du Gard : l'office départemental du sport, le comité d'animation, de réflexion et de formation pour les retraités du Gard et le comité départemental de la culture du Gard. A l'issue de trois procédures relatives à chaque association, le requérant fut condamné à des amendes (environ 6 700 euros au total) pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR, droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d'une atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes devant la Cour des comptes en raison de l'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure. Estimant que la procédure devant les juridictions nationales n'a pas été équitable, la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1. Elle dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et alloue à ce dernier 6 000 euros pour frais et dépens.

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