Le Quotidien du 19 juin 2007 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juin 2007, n° 06-13.477,(N° Lexbase : A5572DWB)

Lecture: 1 min

N5543BBW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223155-breves-un-droit-de-jouissance-exclusif-sur-des-parties-communes-nest-pas-un-droit-de-propriete
Copier

le 22 Septembre 2013

Ne constituant pas la partie privative d'un lot, il ne peut donner lieu au paiement des charges communes, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2007 (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-13.477, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5572DWB). Dans cette affaire, M. G., titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d'emplacement de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d'un lot et que le règlement de copropriété n'exonère pas les propriétaires d'emplacements de stationnement du paiement des charges communes. Or, les articles 1 (N° Lexbase : L4818AHW) et 2 (N° Lexbase : L4819AHX) de la loi du 10 juillet 1965 stipulent que sont seulement privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot comprenant des tantièmes de parties communes, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

newsid:285543

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.