Le Quotidien du 13 juin 2007 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents

Réf. : Cass. crim., 08-06-2007, n° 05-10.727, directeur général des impôts c/ Mme Jacqueline Contant, épouse Daurelle, P+B+R+I (N° Lexbase : A5473DWM)

Lecture: 1 min

N3951BBX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223119-breves-la-clause-qui-stipule-la-reserve-de-lusufruit-au-profit-des-donateurs-et-du-survivant-dentre-
Copier

le 18 Juillet 2013

La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. Dès lors, l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur, ne constitue pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, statuant en Chambre mixte, dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (Chbre mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727, Directeur général des impôts, P+B+R+I N° Lexbase : A5473DWM). En l'espèce, par acte notarié du 21 septembre 1992, M. Y et Mme X, son épouse, ont fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari et en faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné. Après le décès de M. Y, survenu le 26 mars 1998, ses héritiers ont renoncé à sa succession. L'administration fiscale, estimant que Mme Y avait procédé à certains actes, au nombre desquels elle incluait l'exercice de l'usufruit, rendant cette renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits de mutation à titre gratuit. Après le rejet de sa réclamation, Mme Y a assigné l'administration devant le tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés. Elle obtient gain de cause. La Cour suprême, après avoir retenu l'analyse ci-dessus, estime, en effet, que la cour d'appel a exactement retenu que l'exercice du droit d'usufruit, différé au jour du décès du donateur, ne constituait pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt .

newsid:283951

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.