L'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en oeuvre étant désormais applicable à ce régime, il n'y a pas lieu d'évoquer une violation des droits de la défense, dit le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mai 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mai 2007, n° 268230, M. Van Camelbeke
N° Lexbase : A5236DWT). En l'espèce, M. V. demande au Conseil d'Etat l'abrogation du second alinéa de l'article 18 du décret du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. Il soutient que l'impossibilité pour l'officier qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en oeuvre, notamment lorsque cette mesure risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou dans le cas d'une violation manifeste du principe du contradictoire par les premiers juges, méconnaît les droits de la défense. La Haute juridiction administrative rappelle que, toutefois, le pouvoir réglementaire a introduit à l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4949GUT) un sixième alinéa en vertu duquel le premier président de la cour d'appel peut, désormais, arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire. C'est notamment le cas lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou encore lorsque le juge a méconnu l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En outre, ces dispositions sont applicables devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière de discipline des officiers publics ou ministériels. Le motif d'illégalité allégué tiré de la méconnaissance des droits de la défense a donc disparu, le pourvoi est rejeté.
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