La résolution du vote de renouvellement d'ascenseur découlant de l'obligation légale de leur désamiantage, elle doit être votée à la majorité de tous les copropriétaires. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2007 (Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.521, Société civile immobilière (SCI) 8 rue Louise, FS-P+B
N° Lexbase : A4923DWA). Dans les faits rapportés, une société civile immobilière propriétaire de lots de copropriété, a assigné un syndicat des copropriétaires et la société Satrag (la Satrag), syndic de copropriété, afin, notamment, de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2003 et condamner la Satrag à lui payer des dommages-intérêts. Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2003, l'arrêt retient qu'elle concernait le vote des renouvellements d'ascenseur, pour lesquels l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4824AH7) s'appliquait, alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage était du domaine de l'article 25 (
N° Lexbase : L4825AH8), s'agissant de travaux entrepris en observation d'une obligation légale, et qu'elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité prévue par l'article 24. La Haute juridiction censure cette décision. En effet, l'article 25 précité oblige au vote de tous les copropriétaires alors que l'article 24 dispose que "
lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses [...]
d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses". Pour la Cour de cassation, il y a un lien entre le renouvellement des ascenseurs et leur éventuel contamination par l'amiante, ce qui aurait nécessité que le vote du renouvellement le soit à la majorité de tous les copropriétaires comme le stipule l'article 25.
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