Cette acquisition ne constitue pas une faute si elle s'est faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2007 (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.871, FS-P+B
N° Lexbase : A2554DWI). En l'espèce, un fonds de commerce appartenant aux époux M., et pour l'exploitation duquel M. M. avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant. La société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur. La cour d'appel a, au contraire, constaté que les négociations, ayant abouti à la vente du fonds de commerce, avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption. La Haute juridiction confirme cette solution. Elle énonce que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant. Le pourvoi est donc rejeté.
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