L'une des difficultés du droit de la vente tient à la distinction entre l'obligation de délivrance du vendeur et l'obligation de garantie des vices cachés. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai dernier revient sur cette distinction (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-14.781, F-P+B
N° Lexbase : A2574DWA). En l'espèce, reprochant à une société, qui lui avait vendu un moteur de véhicule automobile d'occasion, de lui avoir indiqué que celui-ci avait parcouru 32 000 kilomètres quand, en réalité, il était atteint de vétusté, M. F., qui avait souscrit, par l'entremise d'un courtier en assurance, un contrat emportant garantie du moteur pour une durée de six mois, a assigné le vendeur et l'assureur en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, en raison du délai entre la découverte de la vétusté cachée (6 mai 2001) et la date de l'assignation (11 mars 2002) qui était contraire à la brièveté exigée par l'article 1648 du Code civil, dans sa version alors applicable (
N° Lexbase : L1752ABI). A noter, néanmoins, que sous l'empire de l'actuelle rédaction de l'article 1648 cette solution n'aurait plus lieu d'être, le "bref délai" ayant été porté à deux ans (
N° Lexbase : L8779G8N). Cette solution de la cour d'appel emportera la censure, pour manque de base légale, de la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 1648 précité, ensemble l'article 12, alinéa 2, du NCPC (
N° Lexbase : L2043ADZ) qu'il incombait aux juges du fond de "
rechercher, conformément aux exigences du second des textes susvisés, si la vétusté du moteur était révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué sur la facture établie à l'occasion de la vente de celui-ci et, dans l'affirmative, si une telle inexactitude constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un moteur conforme aux spécifications convenues entre les parties, ce qui eût exclu l'application du premier de ces textes".
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