Dans l'espèce rapportée, un prêt consenti à une société est garanti par un nantissement accordé par un tiers sur des contrats d'assurance vie. Comme suite à la défaillance de la société débitrice, le créancier demande l'attribution judiciaire du gage à son profit. Une cour d'appel accueille la demande sur renvoi après cassation. Le constituant du nantissement forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats de prêt pour non-respect des dispositions de l'article 2075 du Code civil (
N° Lexbase : L2312ABA). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que "
si en application de l'article 2075 du Code civil, applicable en la cause, la signification du débiteur donnée en gage est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste, cette signification peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue". Or, la Cour régulatrice souligne qu'en l'espèce, une signification des actes avait bien été effectuée avant que les juges du fond ne statuent. Notons que l'ordonnance du 23 mars 2006 a modifié l'article L. 132-10 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2982HIB) qui renvoie désormais, en partie, aux dispositions du nantissement de créance pour la constitution des nantissements de police d'assurance (Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.679, FS-P+B
N° Lexbase : A1139DW4).
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