"
Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai". Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 9 mai dernier (Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-21.357, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1105DWT), dans lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt d'appel pour violation de l'article L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC). En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002, publié au Bodacc le 6 février 2003. Le 25 mars 2003, le receveur a déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002. Le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période avant RJ". Par requête du 6 novembre 2003, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion. Par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers. Le receveur a déclaré sa créance le 30 janvier 2004. C'est alors à tort que la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance, aux motifs que "
le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai réglementaire visé par l'article L. 621-46 du Code de commerce" .
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