Le document établi par le CSA, relatif au bilan annuel d'une chaîne, comportant notamment une liste nominative des oeuvres audiovisuelles diffusées par cette chaîne au cours de l'année qualifiées d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, constitue une décision créatrice de droit au profit de cette chaîne, en tant qu'il a fixé la liste des oeuvres auxquelles il a reconnu une telle qualification pour le calcul des obligations de production et de diffusion du service au titre de l'exercice sur lequel a porté le bilan. Le CSA, s'il peut modifier la qualification d'une oeuvre audiovisuelle pour l'avenir au cas où il résulterait de nouvelles informations portées à sa connaissance que cette oeuvre ne remplit plus les conditions pour en bénéficier, ne peut retirer la qualification accordée pour un exercice que dans les quatre mois suivant l'adoption du bilan de la chaîne pour cet exercice, à moins que cette qualification ait été obtenue par la fraude. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2007 (CE, 27 avril 2007, n° 269872, Société Métropole Télévision
N° Lexbase : A9770DUE). La Haute juridiction retient, alors, en l'espèce, que le CSA n'a pu légalement décider le 10 février 2004, au vu d'informations transmises par le Centre national de la cinématographie d'où il ne résultait pas que la qualification d'oeuvre audiovisuelle d'expression française, attribuée au dessin animé "Evolution" pour l'exercice 2001, aurait été obtenue par fraude, de retirer cette décision, en soustrayant cette oeuvre du décompte des obligations de production de la chaîne au titre de cet exercice, et d'imposer à cette dernière de réinvestir 540 000 euros supplémentaires dans la production d'oeuvres d'animation avant la fin de l'exercice 2005. Elle décide que doit, ainsi, être annulée la décision du président du CSA rejetant le recours gracieux de la requérante contre la décision exigeant le paiement de cette somme, ensemble cette décision.
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