Le Quotidien du 10 avril 2007 : Informatique et libertés

[Brèves] Encadrement de l'exercice par un particulier de son droit d'accès, de modification et de rectification des données le concernant

Réf. : Décret n° 2007-451, 25 mars 2007, modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à..., NOR : JUSC0720211D, version JO (N° Lexbase : L8226HU9)

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N6441BAS

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le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 25 mars dernier vient encadrer l'exercice par un particulier de son droit d'accès, de modification et de rectification des données le concernant. Il fixe, également, des règles complémentaires concernant l'obligation d'information incombant aux responsables de traitements (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 N° Lexbase : L8226HU9). Ainsi, le responsable du traitement doit porter directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. Il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Concernant les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, doivent être signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

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