Le Quotidien du 20 mars 2007 : Procédure civile

[Brèves] De la fixation des tarifs de l'avoué

Réf. : Cass. civ. 2, 08 mars 2007, n° 05-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A5913DUK)

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N3452BA4

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le 22 Septembre 2013

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel alloué à l'avoué est fixé en pourcentage du barème du décret fixant le tarif des avoués près les cours d'appel. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2007 (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 05-13.837, F-P+B N° Lexbase : A5913DUK). Dans cette affaire, à la suite du décès de Mme L., Mme M. ayant assigné M. L., fils de la défunte, en délivrance de legs, celui-ci a contesté la validité du testament de sa mère. Une cour d'appel a ensuite déclaré le testament valable et condamné M. L. à délivrer le legs et à payer les dépens d'appel. Ce dernier a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Dantagnan-Dormetal qui avait représenté Mme M. devant la cour d'appel. L'arrêt attaqué a déclaré valable l'état de frais vérifié, retenant que le litige portait sur la validité du testament et faisant application des articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 (N° Lexbase : L0548HI7). Ce décret détermine le mode de fixation de l'émolument proportionnel de l'avoué lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. A tort selon la Haute juridiction, qui énonce que la demande initiale tendait à la délivrance d'un legs, la nullité alléguée du testament constituant une défense au fond. L'intérêt du litige étant donc déterminé par le montant de l'actif successoral que la légataire entendait se faire attribuer, de telle sorte qu'il était évaluable en argent, le premier président a violé l'article 11 du décret précité.

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