Le Quotidien du 16 mars 2007 : Commercial

[Brèves] Contrat de concession automobile et préavis de résiliation

Réf. : Cass. com., 06 mars 2007, n° 05-17.011, F-P+B (N° Lexbase : A5928DU4)

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le 22 Septembre 2013

Une société automobile peut résilier ses contrats de concession moyennant le respect d'un préavis réduit à 12 mois si elle prouve la nécessité économique de réorganiser son réseau. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-17.011, F-P+B N° Lexbase : A5928DU4). En l'espèce, la société Ferry automobiles, concessionnaire exclusif de la marque Peugeot depuis 1981, a vu le contrat renouvelé en dernier lieu le 22 février 2002. Par lettre du 27 septembre 2002, la société Automobiles Peugeot lui a notifié la résiliation extraordinaire de son contrat de concession, moyennant le respect d'un préavis réduit à 12 mois. Elle invoquait la nécessité de réorganiser son réseau en raison de l'entrée en vigueur prochaine du Règlement CE n° 1400/ 2002 du 31 juillet 2002 (N° Lexbase : L6327A44) relatif aux pratiques concertées dans le secteur automobile. La société Ferry automobiles l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de concession. En vain. La Haute juridiction relève que le Règlement CE n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 (N° Lexbase : L5479AUH), qui réserve au fournisseur le droit de résilier l'accord moyennant un préavis abrégé d'un an, résulte de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur. A cet égard, les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans seraient bien de nature à porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de son réseau. En l'occurrence, les juges du fond, qui ont fait ressortir l'existence de la nécessité d'une réorganisation totale sur le plan géographique et matériel du réseau du fournisseur ont fait l'exacte application des textes invoqués. Le pourvoi est donc rejeté.

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