Le Quotidien du 5 mars 2007 : Services publics

[Brèves] Les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail n'assurent pas une mission de service public

Réf. : CE Contentieux, 22 février 2007, n° 264541,(N° Lexbase : A2709DUU)

Lecture: 1 min

N1100BAY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail n'assurent pas une mission de service public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222541-breves-les-organismes-prives-gestionnaires-de-centres-daide-par-le-travail-nassurent-pas-une-mission
Copier

le 22 Septembre 2013

Les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail n'assurent pas une mission de service public. Telle est la solution du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans un arrêt du 22 février 2007 (CE Contentieux, 22 février 2007, n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés N° Lexbase : A2709DUU). Dans cette affaire, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.) qui le lui a refusé, décision confirmée par les juges du fond. Selon la Haute juridiction administrative, si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte, toutefois, des dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (N° Lexbase : L6769AGS), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'A.P.R.E.I. n'était pas chargée de la gestion d'un service public et qu'elle n'avait pas qualité pour demander les documents en cause. La requête de l'A.P.R.E.I. est donc rejetée.

newsid:271100

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.