Le Quotidien du 1 mars 2007 : Responsabilité administrative

[Brèves] Les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la région, gardienne de cet ouvrage

Réf. : CE 1/6 SSR., 19 février 2007, n° 274758,(N° Lexbase : A2711DUX)

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le 22 Septembre 2013

Les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la région, gardienne de cet ouvrage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 février 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2007, n° 274758, M. Clément N° Lexbase : A2711DUX). Dans les faits rapportés, M. C. demande que la région Champagne-Ardenne soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 1994 au lycée Arago de Reims. Le Conseil d'Etat rappelle d'abord, au visa du III de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, que les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la région, gardienne de cet ouvrage. La Haute juridiction relève que le requérant avait la qualité d'usager de l'ouvrage public qui a causé le dommage, et que, dès lors qu'il résultait de l'instruction qu'aucune précaution n'avait été prise pour signaler, dans l'obscurité, le vide sanitaire, situé à proximité du bâtiment où étaient hébergés les internes et des personnels du lycée, et dont un agent d'entretien avait ouvert la trappe pour réparer une fuite d'eau, la région Champagne-Ardenne n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage. Elle retient, alors, d'une part, que la responsabilité de la région est engagée à l'égard de la victime, alors même que l'agent d'entretien affecté au lycée était un agent de l'Etat et, d'autre part, que la région ne saurait utilement invoquer la faute qu'aurait commise le chef d'établissement en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires. Par ailleurs, dès lors que le parcours emprunté par la victime lors de l'accident n'était pas interdit et était couramment utilisé, le requérant n'a pas commis de faute exonérant la région de sa responsabilité. La région doit, alors, être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.

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