Le Quotidien du 23 mars 2007 : Environnement

[Brèves] Le préfet doit prendre toutes les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité des riverains d'un étang au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage

Réf. : C. envir., art. L. 211-1, version du 14-07-2005, maj (N° Lexbase : L0970HBK)

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[Brèves] Le préfet doit prendre toutes les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité des riverains d'un étang au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222391-0
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le 18 Juillet 2013

Le préfet doit prendre toutes les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité des riverains d'un étang au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 mars 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2007, n° 294421 N° Lexbase : A6811DUS). En l'espèce, un préfet avait refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A visant à prescrire à M. B, propriétaire d'un étang situé au surplomb de leur habitation, toutes les mesures appropriées de nature à garantir leur sécurité au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage. Par l'arrêt ici attaqué par le ministre de l'Ecologie, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé la décision du préfet et, d'autre part, enjoint au préfet de prendre dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. B de supprimer l'étang en cause dans un délai de dix-huit mois. Après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0970HBK) ne sont pas susceptibles de fonder légalement la prescription, par le préfet, détenteur des pouvoirs de police spéciale, d'une remise en état des lieux, notamment par la suppression partielle ou totale d'un ouvrage légalement réalisé qui utilise la ressource en eau, le Conseil d'Etat estime uniquement pour sa part, au visa de l'article L. 216-1 du même code (N° Lexbase : L9398G8L) créant au bénéfice du préfet des pouvoirs de police spéciale, qu'il y a bien lieu de lui enjoindre de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer un dossier de déclaration au titre de l'étang. Cette procédure aura pour finalité de vérifier si cet ouvrage est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou s'il ne porte pas une atteinte grave et irrémédiable aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 (N° Lexbase : L0970HBK) du Code précité, à savoir la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. De plus, il devra imposer, s'il l'estime nécessaire, les prescriptions complémentaires de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l'étang.

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