Le Quotidien du 2 février 2007 : Famille et personnes

[Brèves] Divorce et règle du profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.526,(N° Lexbase : A6732DTI)

Lecture: 1 min

N8501A9Q

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce et règle du profit subsistant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222303-breves-divorce-et-regle-du-profit-subsistant
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, revient dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.526, FS-P+B N° Lexbase : A6732DTI), sur la question du partage des biens matériels après un divorce. Dans cette affaire, M. S. et Mme C. ont divorcé par un jugement du 8 mars 1990 qui a homologué leur convention définitive. Soutenant qu'elle avait été victime d'un recel de communauté par sous évaluation du prix des actions des sociétés JLS KK et JLS Inc. non incluses dans le partage, Mme C. a assigné son ancien mari en paiement de diverses sommes tenant du partage complémentaire des biens communs sur le fondement de l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : A6732DTI), selon lequel "celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets". Les juges du fond rejettent cette demande décidant que M. S. était fondé à conserver la somme représentant le prix de vente de la société JLS KK, qui était un bien commun, "par le motif que ce prix de vente correspondait à la récompense dont la communauté était redevable envers lui par application de la règle du profit subsistant". La Cour suprême confirme les juges du fond et estime que "l'époux receleur peut exercer sur le bien diverti son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense dès lors qu'il établit l'existence et le montant de sa créance", ce qui était le cas en l'espèce.

newsid:268501

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.