Le Quotidien du 12 janvier 2007 : Urbanisme

[Brèves] Un arrêté d'interruption de travaux ne peut être pris qu'au terme d'une procédure contradictoire

Réf. : CE 2/7 SSR., 29 décembre 2006, n° 271164, (N° Lexbase : A3635DTS)

Lecture: 1 min

N7158A9Y

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un arrêté d'interruption de travaux ne peut être pris qu'au terme d'une procédure contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222175-breves-un-arrete-dinterruption-de-travaux-ne-peut-etre-pris-quau-terme-dune-procedure-contradictoire
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7619AC8), dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 29 décembre dernier, que, lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 271164, Ministre des Transports N° Lexbase : A3635DTS). Il ne se trouve, donc, pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision. En l'espèce, le maire d'une commune, estimant que le permis de construire était périmé, a ordonné au propriétaire du terrain en cause, par arrêté, d'interrompre les travaux en cours. Pour rejeter les conclusions du ministre de l'Equipement, tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999, annulant l'arrêté interruptif de travaux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que le maire n'était pas tenu, malgré cette péremption, d'ordonner leur interruption, et aurait, donc, dû, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur (N° Lexbase : L0278A3P), mettre à même le propriétaire du terrain de présenter des observations écrites, dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence. Cependant, ce faisant, la cour n'a pas, selon la Haute juridiction administrative, commis une erreur de droit.

newsid:267158

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.