Le Quotidien du 9 janvier 2007 : Sociétés

[Brèves] Application de la loi de sauvegarde des entreprises dans le temps et action en comblement de passif

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.186, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9946DS8)

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7042AIN), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.186, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9946DS8). En l'espèce, une société, mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1999, a bénéficié le 11 juillet 2000 d'un plan de cession au profit d'une autre société. Le commissaire à l'exécution du plan a, en octobre 2002, assigné, notamment, Mme G. et M. O., en qualité respectivement de membre du conseil d'administration et de dirigeant de fait de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif de la personne morale. La cour d'appel les ayant condamnés solidairement entre eux et avec d'autres dirigeants, en paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'ancien article L. 624-3 du Code de commerce, ceux-ci forment un pourvoi en cassation, soutenant qu'en application des nouvelles dispositions, les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte de l'article 191, 5° de la loi du 26 juillet 2005, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du Code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception du nouvel article L. 651-2 (N° Lexbase : L3792HB3).

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