Le Quotidien du 12 décembre 2006 : Sécurité sociale

[Brèves] La commune est redevable du versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées au maire

Réf. : Cass. civ. 2, 06 décembre 2006, n° 05-13.617,(N° Lexbase : A8317DST)

Lecture: 1 min

N3073A9P

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La commune est redevable du versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées au maire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222015-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La commune est redevable du versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées au maire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre dernier (Cass. civ. 2, 6 décembre 2006, n° 05-13.617, FS-P+B N° Lexbase : A8317DST). La commune de Cholet conteste, ici, le redressement correspondant au versement de transport afférent à l'indemnité du maire ; elle estime, pour ce faire, que "le versement destiné aux transports en commun est perçu sur les salaires versés aux salariés et assimilés" et "qu'un maire perçoit une indemnité qui n'est que le remboursement des frais qu'il expose et qu'il n'a donc pas la qualité de salarié". La Cour de cassation ne l'entend pourtant pas ainsi et rejette le pourvoi. Selon elle, en effet, "après avoir exactement relevé que l'article L. 2333-65 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8979AAS) assujettissait au versement destiné aux transports en commun les personnes assimilées aux salariés au sens de la législation de Sécurité sociale et que les titulaires de mandats locaux étaient affiliés au régime général par application de l'article L. 381-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4454ADC), la cour d'appel en a déduit à bon droit que la commune était redevable du versement litigieux sur les sommes versées à son maire".

newsid:263073

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.