Le Quotidien du 1 décembre 2006 : Assurances

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation de l'article R. 124-4 du Code des assurances

Réf. : CE 3/8 SSR, 22 novembre 2006, n° 285220,(N° Lexbase : A5487DSZ)

Lecture: 1 min

N2532A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation de l'article R. 124-4 du Code des assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221943-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le Code des assurances (N° Lexbase : L7314GYK) par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le Code des assurances en sa partie réglementaire (N° Lexbase : L4170GUY) (CE 3° et 8° s-s-r., 22 novembre 2006, n° 285220, M. Susini N° Lexbase : A5487DSZ). En effet, après avoir indiqué qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat, la Haute juridiction administrative soutient, dès lors, que les dispositions de l'article R. 124-4 du Code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004, aux termes duquel "Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent [...] est unique pour l'ensemble de la période [...]. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration", ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, qu'elles se bornent à préciser. Pour ce même motif, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) réservant au législateur la fixation des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

newsid:262532

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.