"
La preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue". C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2006 (Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-19.298, Société Lucciana et autre, P
N° Lexbase : A4874DSC). En l'espèce, après que la société L. a été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse de retraite par ordonnance du 17 février 2004. La caisse a alors demandé l'annulation de cette décision et la cour d'appel a fait droit à sa demande et admis la créance de la caisse. La société L. et son liquidateur judiciaire se sont donc pourvus en cassation aux motifs que la déclaration de créance était nulle car celle-ci, au jour de l'ordonnance du juge-commissaire, n'avait été ni signée, ni régularisée. Elle ne comportait qu'une simple mention "
identifiante" avec une signature pré-imprimée et scannée. Ici, la Haute juridiction rejette le pourvoi et affirme clairement que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tout moyen jusqu'au jour où le juge statut, même en l'absence de signature de la déclaration de créance. Or, dans cet arrêt, la signature pré-imprimée et scannée par Mme Y., mandatée par la Caisse, avait été formellement reconnue et permettait d'identifier avec certitude le déclarant. La créance n'était donc pas éteinte (pour une solution identique rendue le même jour, voir Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, M. X. c/ CGLE venant aux droits du CGI
N° Lexbase : A4873DSB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable