Le Quotidien du 3 novembre 2006 : Avocats

[Brèves] L'article 515 du NCPC, qui exclut les dépens du champ de l'exécution provisoire, n'interrompt pas la prescription de l'action des avocats à l'encontre de leurs clients pour le paiement de leurs honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-16.736, FS-P+B (N° Lexbase : A9663DRC)

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[Brèves] L'article 515 du NCPC, qui exclut les dépens du champ de l'exécution provisoire, n'interrompt pas la prescription de l'action des avocats à l'encontre de leurs clients pour le paiement de leurs honoraires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221759-breveslarticle515duncpcquiexclutlesdepensduchampdelexecutionprovisoireninterromptpas
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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1999 du Code civil (N° Lexbase : L2222ABW), l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi. Par ailleurs, l'article 2273 du Code civil (N° Lexbase : L2560ABG) précise que l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avocats. En l'espèce, un avocat tentait de recouvrer ses honoraires auprès d'un client qu'il avait représenté dans le cadre d'un litige ayant donné lieu à un jugement prononcé le 11 mai 1999. Mais le client lui opposait l'expiration de la prescription édictée par l'article 2273 du Code civil. Les juges du fond avaient retenu que la procédure initiée devant la cour avait interrompu à l'égard de l'avocat la prescription dans la mesure où le jugement du 11 mai 1999 était assorti d'une exécution provisoire, laquelle ne s'appliquait pas aux dépens, en vertu de l'article 515 du NCPC (N° Lexbase : L4861GUL) qui interdit d'ordonner l'exécution provisoire pour les dépens. Au visa de l'article 1999 du Code civil, la Cour de cassation a censuré cette solution, et donc déclaré prescrite l'action de l'avocat, puisque l'avocat avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client dès le prononcé du jugement du 11 mai 1999 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-16.736, FS-P+B N° Lexbase : A9663DRC).

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