L'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 (décret n° 67-223, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
N° Lexbase : L8032BB4) prévoit que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté doit être communiquée au procureur de la République. A cet égard, un copropriétaire poursuivait la rétractation d'une ordonnance judiciaire prorogeant pour une nouvelle période, la mission d'un administrateur provisoire, arguant que cette prorogation aurait dû être communiquée au procureur de la République. A tort, puisque la communication au procureur de la République devait intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 06-10.791, FS-P+B,
N° Lexbase : A7914DRK).
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