Le Quotidien du 30 octobre 2006 : Voies d'exécution

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution quant aux contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-16.986, FS-P+B sur la première branche du moyen unique (N° Lexbase : A7842DRU)

Lecture: 1 min

N4482ALL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution quant aux contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221725-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, le fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a procédé, après autorisation du juge de l'exécution, à une saisie conservatoire sur le compte postal de M. R.. A la suite de la condamnation, en assises, de M. R., le fonds a alors assigné ce dernier afin de se voir rembourser les sommes payées aux victimes. Les juges du premier degré ayant accueilli la demande, M. R. a interjeté appel au motif que la décision pénale n'était pas définitive et que le compte saisi était alimenté par des sommes insaisissables. Les juges d'appel ont débouté la demande et ont condamné M. R. à paiement. M. R. a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa contestation alors que le compte postal était alimenté par une allocation aux adultes handicapés qui est incessible et insaisissable comme en dispose les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4610AH9), 44 (N° Lexbase : L3740AHY) et 45 (N° Lexbase : L3741AHZ) du décret du 31 juillet 1992 et L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9481HEU). La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-16.986, FS-P+B N° Lexbase : A7842DRU), rejette le pourvoi en précisant que les contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de d'exécution ne peuvent être élevées que devant ce dernier comme en dispose l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP).

newsid:94482

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.