Le Quotidien du 19 octobre 2006 : Santé publique

[Brèves] Délais de saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Réf. : CE 2/7 SSR., 13 octobre 2006, n° 291073,(N° Lexbase : A7988DRB)

Lecture: 1 min

N4073ALG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délais de saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221668-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 3634-1 Code de la santé publique (N° Lexbase : L2369HIL), dans sa rédaction alors en vigueur, les fédérations sportives peuvent engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ayant utilisé des produits dopants. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions relatives aux contrôles, aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables. Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance se prononce dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Aux termes de l'article L. 3634-2 du même code (N° Lexbase : L2370HIM), ce Conseil est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 13 octobre 2006, qu'"il résulte de ces dispositions que les délais ainsi déterminés sont ceux au terme desquels le Conseil est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration" (CE 2° et 7° s-s-r., 13 octobre 2006, n° 291073, M. Ferriol N° Lexbase : A7988DRB). En l'espèce, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été saisi par la Fédération française de rugby alors que les délais prévus à l'article L. 3634-1 n'étaient pas expirés, faute pour cette fédération d'avoir constitué ses instances disciplinaires. Les instances sportives étant régulièrement dessaisies, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était, par suite, compétent pour infliger au joueur en cause la sanction contestée.

newsid:94073

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.