Le Quotidien du 18 octobre 2006 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Jusqu'à l'expiration du délai de signature convenu, les partenaires sociaux ont la possibilité de demander la réouverture des négociations pour faire leurs observations ou contre-propositions

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7816DRW)

Lecture: 1 min

N3950ALU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Jusqu'à l'expiration du délai de signature convenu, les partenaires sociaux ont la possibilité de demander la réouverture des négociations pour faire leurs observations ou contre-propositions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221657-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt hautement publié du 12 octobre 2006, la Cour suprême apporte des précisions sur le droit de la négociation collective (Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7816DRW). La Cour considère, en effet, que les partenaires sociaux sont maîtres du déroulement des négociations et qu'il leur appartient d'apprécier l'importance des modifications apportées et l'opportunité de demander la réouverture des négociations. En l'espèce, la FNCA a signé avec des organisations syndicales représentatives, le 13 janvier 2000, un accord sur le temps de travail applicable à l'ensemble des caisses et organismes du Crédit agricole. Des syndicats non signataires de cet accord ont saisi, d'une part, le juge judiciaire d'une demande d'annulation de l'accord, et, d'autre part, le juge administratif d'une demande en annulation de l'arrêté d'extension. La demande d'annulation était fondée, notamment, sur des modifications qui auraient été apportées au texte de l'accord après la dernière séance de négociation et avant l'expiration du délai prévu pour sa signature. La Cour de cassation, saisie du litige, rappelle que "si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature". "La cour d'appel, qui a, donc, constaté que la preuve de négociations séparées n'était pas rapportée et devant laquelle il n'était pas allégué qu'une réouverture de la négociation avait été sollicitée, a légalement justifié sa décision".

newsid:93950

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.