Il résulte de l'article 27, §1, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international. En effet, le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. En l'espèce, les juges français avaient refusé de prononcer l'exequatur de deux jugements suisses au motif qu'ils avaient été rendus en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer leur absence de motivation au sens de l'ordre public international. Ce refus a été censuré par la Cour de cassation qui a relevé que les juges français ne pouvaient statuer ainsi dans la mesure où le demandeur à l'exequatur avait justement produit des pièces ou documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-11.635, F-P+B
N° Lexbase : A2944DRH).
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