L'article 242 du Code civil (
N° Lexbase : L2795DZK) précise que le divorce par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A cet égard, la Haute cour a précisé qu'il était possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation. En l'espèce, les juges, ayant constaté que le comportement méprisant de l'épouse à l'égard de son mari était révélatrice d'une intention de nuire et mettait délibérément en danger son avenir professionnel, les juges du fond ont pu souverainement estimer que ces éléments constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.743, F-P+B
N° Lexbase : A2973DRK). Par ailleurs, en vertu de l'article 16 du NCPC (
N° Lexbase : L2222ADN), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les juges du fond avaient, dans le cadre d'une procédure de divorce, alloués à l'épouse un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire en autorisant l'époux à s'acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans. Au visa de l'article 16 du NCPC, la Cour de cassation a censuré cette décision puisque, d'une part, les juges n'avaient pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la question et, d'autre part, l'époux qui s'opposait dans ses conclusions d'appel au versement d'une prestation compensatoire n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital (sur cet arrêt lire
N° Lexbase : N3537ALL).
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