Le Quotidien du 15 septembre 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Les adhérents d'une coopérative tombée en redressement judiciaire peuvent-ils revendiquer leurs apports et à quelles conditions ?

Réf. : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.103,(N° Lexbase : A4537DQ4)

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le 22 Septembre 2013

Les adhérents d'une coopérative tombée en redressement judiciaire peuvent-ils revendiquer leurs apports et à quelles conditions ?. Telle était la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.103, F-P+B N° Lexbase : A4537DQ4). En l'espèce, les adhérents d'une coopérative mise en redressement judiciaire avaient revendiqué leur stock de vin au titre de leurs apports. Le juge-commissaire n'avait pas fait droit à leurs demandes au prétexte que les apports effectués avaient emporté transfert de propriété au bénéfice de la coopérative. Au contraire, les magistrats ont considéré que les adhérents avaient conservé la propriété de leurs apports au regard, d'une part, de la conception de l'administration fiscale qui accepte que la coopérative ne porte pas à son bilan les stocks qui restent la propriété des coopérateurs dans la mesure où la coopérative n'est que le prolongement de l'exploitation du viticulteur adhérent, et, d'autre part, de l'article 19 du Code du vin (N° Lexbase : L4239C77) qui confirme que les coopératives de vinification effectuent les déclarations de stocks pour le compte de leurs adhérents. Enfin, pour savoir si la revendication était recevable au regard de l'article L. 621-122 du Code de commerce (N° Lexbase : L6974AI7), les magistrats ont rappelé qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur. Il doit, également, y avoir identité entre la chose livrée et la chose revendiquée, sous réserve de transformation ou d'incorporations éventuelles n'en modifiant ni les caractères, ni la propriété. En l'espèce, ces conditions étaient remplies puisque, d'une part, chacun des coopérateurs justifie de ses déclarations de récoltes annuelles, et, d'autre part, le stock de la coopérative est constitué d'hectolitres provenant de récoltes identifiées et répartis en diverses appellations distinctes.

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