Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'appréciation du risque de confusion et sur la déchéance des droits en matière de propriété industrielle (Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-16.908, F-P+B
N° Lexbase : A9405DPZ). En l'espèce, un litige était né entre les sociétés Ebel et Ebel International pour des marques déposées par chacune d'elles pour désigner, notamment, des produits horlogers ou des cosmétiques et des parfums. La première poursuivait la seconde en contrefaçon et cette dernière sollicitait la déchéance de la société Ebel sur ses droits sur la marque couvrant les produits de parfumerie et cosmétique. Sans examiner l'ensemble des moyens soulevés, il convient de s'attarder sur deux points de droit en particulier. La société Ebel International faisait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, alors que les produits d'horlogerie et de bijouterie visés à l'enregistrement de la marque déposée par la société Ebel n'étaient pas similaires aux produits qu'elle avait déposés. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle précise que si aucune similitude ne peut être retenue entre ces deux types de produits, le risque de confusion peut néanmoins se caractériser "
par le rapprochement dans l'esprit du consommateur entre le caractère luxueux particulier des montres en question et la fonction générale de luxe et de parure des produits cosmétiques ou de parfumerie". Par ailleurs, la société Ebel reprochait aux juges du fond d'avoir accueilli la demande de déchéance de ses droits de marque introduite par la société Ebel International. L'arrêt sera cassé sur ce point. La Cour précise, en effet, au visa de l'article L. 714-5 du CPI (
N° Lexbase : L3738ADS) "
que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement".
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