La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur l'application de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0281A9B), qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat "
les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale" (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 05-11.072, FS-P+B
N° Lexbase : A9478DPQ). En l'espèce, une fonctionnaire de catégorie A, qui occupait des fonctions de greffier en chef, avait demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne sur le fondement de l'article précité. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val de marne faisait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors que l'activité juridique exigée par l'article en cause devait être exercée de façon exclusive, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. A titre liminaire, la Cour de cassation précise que les activités juridiques visées doivent être exercées à titre principal et non pas exclusif. Cependant, elle condamne les juges du fond qui, pour faire droit aux prétentions de la greffière, retiennent que son activité de greffier en chef "
dirigeant l'ensemble du personnel d'un tribunal d'instance impliquait nécessairement l'exercice quotidien d'activités juridiques". Ils auraient en effet dû "
caractériser l'exercice par l'intéressée d'activités juridiques au sens du texte susvisé".
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