Le Quotidien du 31 mai 2006 : Social général

[Brèves] Mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire

Réf. : Décret n° 2006-599, 26 mai 2006, relatif à la mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire, NOR : SOCF0610990D, version JO (N° Lexbase : L8531HIS)

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[Brèves] Mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220971-0
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le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 26 mai 2006 vient préciser le régime de la mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité (Cirma) dans le secteur du travail temporaire (décret n° 2006-599 N° Lexbase : L8531HIS). Aux termes de ce texte, le Cirma conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire doit être adressé au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur. Il doit comporter : les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5620AC7) ; la durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 (N° Lexbase : L3083HIZ) ; les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 (N° Lexbase : L8966DNE). La durée de la période d'essai est de 1 mois. En outre, le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs. La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat. Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3 (N° Lexbase : L9647GQD). L'employeur établit un avenant écrit au Cirma qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3. Enfin, le décret précise la rémunération mensuelle qui doit être versée au salarié : celle-ci est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par 52 douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 (N° Lexbase : L5622AC9) pour l'ensemble des heures effectuées. La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.

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