Le Quotidien du 19 avril 2006 :

[Brèves] Précisions sur l'étendue du droit de rétention des avoués

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 05-14.364, FS-P+B (N° Lexbase : A9775DND)

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[Brèves] Précisions sur l'étendue du droit de rétention des avoués. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220701-0
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 6 avril 2006, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur l'étendue du droit de rétention dont bénéficient les avoués aux termes de l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. Il ressort notamment de cet article que "le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure" (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 05-14.364, FS-P+B N° Lexbase : A9775DND). En l'espèce, M. et Mme R. avaient assigné M. B., avoué à la Cour, devant le juge des référés, en vue d'obtenir la remise des expéditions revêtues de la formule exécutoire de deux arrêts de cour d'appel rendus dans des affaires où ils étaient représentés par cet avoué. Ce dernier s'opposait à une telle demande en invoquant le droit de rétention issu de l'article 6 précité pour garantir le paiement de ses déboursés et émoluments tarifés. Les époux R. reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande alors que le droit de rétention ne saurait être étendu à l'arrêt revêtu de la formule exécutoire et que la créance de l'avoué n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. Mais ces arguments ne seront pas retenus par la Cour de cassation qui, à l'appui du rejet du pourvoi, affirme "qu'ayant relevé que M. Binoche réclamait le paiement des déboires et émoluments vérifiés par le greffier, l'arrêt retient exactement que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas affecté par le recours formé devant le premier président et qu'un arrêt revêtu de la formule exécutoire constitue un titre sur lequel le droit de rétention prévu par l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 peut être exercé".

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