Le Quotidien du 4 avril 2006 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon : précision sur la forclusion

Réf. : Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B (N° Lexbase : A8649DNN)

Lecture: 1 min

N6622AKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en contrefaçon : précision sur la forclusion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220606-breves-action-en-contrefacon-precision-sur-la-forclusion
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 28 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci (Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B N° Lexbase : A8649DNN). En l'espèce, la société Hachette Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi que les sociétés qui exploitent cette marque (les sociétés Hachette Filipacchi), ont, le 21 décembre 1998, fait assigner M. M. et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé le 21 juillet 1993 la marque "Lyon Scope" et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première. La cour d'appel saisie du litige, pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance, dans laquelle a été exercée l'action en contrefaçon par rapport à la marque "Lyon Scope", la prescription en cours depuis le 21 juillet 1993, date à laquelle la société Hachette Filipacchi presse a eu connaissance du dépôt litigieux, était acquise. Cette décision va être censurée par la Haute juridiction au visa de l'article L. 716-5 du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3748AD8). En effet, la Chambre commerciale reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé "les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde".

newsid:86622

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.