Le Quotidien du 28 mars 2006 : Arbitrage

[Brèves] De l'appel formé contre une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-18.801, F-P+B (N° Lexbase : A6019DNA)

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le 26 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt en date du 14 mars 2006, la Cour de cassation a rappelé les dispositions relatives à l'appel formé contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-18.801, F-P+B N° Lexbase : A6019DNA). En effet, selon l'articles 1483 du Code de procédure civile, en matière d'arbitrage interne, la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. En l'espèce, par acte du 19 juillet 1996, comportant une clause compromissoire, M. W. a vendu à la société T. des actions d'une société à un prix déterminé. Un complément de prix à fixer était prévu en cas de revente par le cessionnaire de l'intégralité du capital de la société avant une certaine date. Le tribunal arbitral saisi d'un litige survenu quant à la détermination de ce complément de prix, a, par sentence du 23 juillet 1998, rejeté les demandes de M. W. Celui-ci a alors formé contre cette sentence à la fois un recours en annulation et un appel. Pour écarter la demande d'annulation de la sentence, la cour d'appel retient que l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2327ADK) énumère de façon limitative les cas de recevabilité du recours en annulation et que le moyen soulevé tiré du défaut de pouvoir du directeur financier de la société T. pour la représenter au compromis d'arbitrage n'est pas prévu par la loi. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction : "en statuant ainsi, alors que, les parties n'y ayant pas renoncé dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel était seule ouverte et que les moyens de nullité pouvant être invoqués n'étaient pas limités à ceux prévus par l'article 1484 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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