Le Quotidien du 6 mars 2006 : Fonction publique

[Brèves] Militaires affectés à l'étranger : modalités de remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France

Réf. : CE 2/7 SSR., 22 février 2006, n° 269550,(N° Lexbase : A1983DNR)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 février 2006, a eu l'occasion de préciser les modalités de remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France des militaires affectés à l'étranger (CE 2° et 7° s-s-r., 22 février 2006, n° 269550, Ministre des Affaires étrangères c/ M. Candela N° Lexbase : A1983DNR). En effet, l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900, 1er octobre 1997 N° Lexbase : L8350HGD), prévoit que des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels de déplacement peuvent être attribuées aux militaires et l'article 8 de l'arrêté du même jour, pris pour l'application de ce décret, précise que, lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif (N° Lexbase : L8346HG9). Il dispose, par ailleurs, que le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger, ce temps de séjour pouvant être réduit pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par un arrêté du 2 juin 1998, arrêté fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (N° Lexbase : L8347HGA), applicable, donc, qu'à des personnels civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif. Dès lors, le requérant, sous-officier de gendarmerie, affecté "hors budget" du ministre de la Défense pour servir auprès du ministre des Affaires étrangères comme coopérant militaire au Mali pour une durée de deux ans, relève des règles de rémunération prévues par l'arrêté du 1er octobre 1997 et non de celles posées par l'arrêté du 2 juin 1998. Ainsi, le droit au remboursement des frais occasionnés par son voyage ne lui était ouvert qu'après trente mois de service à l'étranger. Sa demande doit, donc, être rejetée.

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