Aux termes de l'article L. 209 du LPF (
N° Lexbase : L7620HEX), lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs, à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux légal. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. Ces intérêts moratoires, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent. En conséquence, dès qu'un jugement d'un tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement rétablit le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit. Par suite, le comptable du Trésor peut, dans cette hypothèse, poursuivre le recouvrement de ces derniers sans avoir, au préalable, émis un titre de recettes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 10 février 2006 (CE, 3° et 8° s-s., 10 février 2006, n° 270255, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Galvaire
N° Lexbase : A8318DMZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable